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  3. Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux
  4. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
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Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 novembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47803396-1e79-4ee0-a974-561d0c91003c
Début de validité
7 novembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031428749/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031428749/article-10/versions/47803396-1e79-4ee0-a974-561d0c91003c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
  3. CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Les écoles sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les missions et compétences des écoles, des unités de recherche, des départements et des services communs, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur et lui sont annexées.

Chaque école, unité de recherche, département et service commun dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'institut dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mars 2009 Version 10 — MODIFIE
  2. 7 novembre 2015 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 9

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1409 du 4 novembre 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L719-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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