Code de la sécurité intérieure - Article R344-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abb4df97-f5cf-4a25-abf8-dd960c44e0ca
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029655729/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029655729/article-r344-8/versions/abb4df97-f5cf-4a25-abf8-dd960c44e0ca/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 4 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 3 (VD)
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 3