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  3. Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité
  4. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
  5. CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
  6. Article 8

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 2014

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Version
Mise à jour en retard — a41b3a97-9df9-4f15-96cc-a56809a96a48
Début de validité
6 novembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2026 à 21h49
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 03h07 — 9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029715530/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029715530/article-8/versions/a41b3a97-9df9-4f15-96cc-a56809a96a48/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section
    1. CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 15-1
      11. Article 16
    2. CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS Consulter cette section

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  3. TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section
    1. CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 15-1
      11. Article 16
    2. CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS Consulter cette section

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  3. TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Le numérateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
S'agissant des opérations interbancaires et avec des sociétés de financement :
1. Les avoirs en caisse ;
2. Pour les établissements de crédit, le solde, lorsqu'il est débiteur, des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3. Pour les établissements de crédit, le solde, lorsqu'il est débiteur, des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème autres que les prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. Pour les établissements de crédit, le montant des actifs affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème dans la limite du montant qui peut être mobilisé auprès de cette banque centrale conformément à l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore effectivement mobilisés ;
5. Pour les établissements de crédit, 50 % des encours de créances privées éligibles auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème, libres de tout engagement et non encore affectées en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. Lorsqu'il est débiteur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
7. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
8. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
9. Le cas échéant, le solde débiteur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 du présent article ;
10. Lorsqu'il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ;
11. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'entreprises soumises à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprise assujettie ;
12. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'entreprises soumises à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprise assujettie ;
S'agissant des opérations avec la clientèle :
13. 75 % de la partie des concours ayant au plus un mois à courir, consentis pour une durée initiale inférieure ou égale à un an et revêtant la forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
13 bis. 85 % de la partie des créances professionnelles cédées en vertu d'un contrat d'affacturage, diminuée des comptes d'affacturage indisponibles correspondants, ayant au plus un mois à courir, consenties pour une durée initiale inférieure ou égale à un an ;

14. 100 % de la partie des autres concours ayant au plus un mois à courir consentis sous forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
15. 0 % des tirages sur les ouvertures permanentes de crédit venant à échéance dans le mois ;
16. 15 % des billets et des créances hypothécaires libres de tout engagement ayant plus d'un mois à courir ;
17. Le cas échéant, 70 % de l'excédent des accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions définies à l'article 14 du présent arrêté ;
S'agissant des opérations sur titres financiers :
18. 100 % des bons du Trésor, des titres de créance négociables de la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, des autres titres de créance détenus par l'établissement ayant au plus un mois à courir dont les caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore affectés en garantie ;
19. 90 % si les éléments visés au 18 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
20. 95 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir émis par ou bénéficiant de la garantie des Etats membres de l'Union européenne ou émis par d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé et des obligations émises par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, autres que ceux visés au point 18 du présent article ;
21. 85 % si les éléments visés au 20 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
22. 90 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir autres que ceux repris au titre des points 18 et 20 du présent article dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
23. 80 % des éléments visés au point 22 du présent article lorsqu'ils ont plus d'un mois à courir ;
24. 80 % des titres de capital et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
25. 100 % des parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits monétaires tels que définis par l'instruction de l'Autorité des marchés financiers susvisée ;
26. 80 % des parts ou actions des autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
27. Le cas échéant, les titres financiers acquis par le cessionnaire à la suite d'une opération de pension répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du règlement n° 89-07 susvisé et estimés à leur valeur de marché affectée des pourcentages mentionnés aux 19, 21, 23, 24, 25 et 26 du présent article lorsque la durée restant à courir de l'opération de pension est supérieure à un mois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mai 2009 Version 8 — MODIFIE
  2. 6 novembre 2014 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  2. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2026 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 03h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
Archive
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