Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff4fd4cb-513d-4f86-ae09-910661e4b855
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 03h07 — 9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027918902/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027918902/article-15/versions/ff4fd4cb-513d-4f86-ae09-910661e4b855/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement à leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité, les accords de refinancement sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la prise en compte de l'accord dans le calcul du coefficient de liquidité.
Elle peut s'opposer à la prise en compte d'accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité si elle estime que les conditions énumérées aux articles 11 à 14 ne sont pas remplies ou que cette prise en compte serait inappropriée.
Elle peut prendre en compte l'appréciation que porte l'autorité de contrôle du pays d'origine sur la qualité et sur la surface financière du donneur de l'accord de refinancement.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 24