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  3. Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité
  4. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
  5. CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
  6. Article 10

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mai 2019

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Version
Mise à jour en retard — 93b46167-d89f-46d4-b171-864b6e686a89
Début de validité
4 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2026 à 21h49
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 03h07 — 9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038437684/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038437684/article-10/versions/93b46167-d89f-46d4-b171-864b6e686a89/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section
    1. CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 15-1
      11. Article 16
    2. CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS Consulter cette section

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  3. TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section
    1. CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 15-1
      11. Article 16
    2. CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS Consulter cette section

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  3. TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le dénominateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :

S'agissant des opérations interbancaires et avec des sociétés de financement :

1. Lorsqu'il est créditeur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

2. Pour les établissements de crédit, lorsqu'il est créditeur, le solde des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

3. Pour les établissements de crédit, 0 % des prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

4. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les comptes à vue débiteurs et les comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers, des sociétés de financement ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

5. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;

6. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers, aux sociétés de financement, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;

7. Le cas échéant, le solde créditeur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 de l'article 8 ;

8. Lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;

9. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entreprises soumises à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus des entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprises assujetties ;

10. 5 % des cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi que de sociétés de financement ;

11. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des entreprises soumises à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'entreprises de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entreprises appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'entreprise assujettie ;

S'agissant des opérations avec la clientèle :

12. 30 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle de personnes physiques à l'exception des entrepreneurs individuels ;

13. 50 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle autre que celle visée au point 12 du présent article ;
14. 10 % des comptes ordinaires créditeurs des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant plus d'un mois à courir ainsi que des comptes sur livret et des comptes d'épargne à régime spécial ;

15. 80 % des emprunts ayant au plus un mois à courir contractés auprès des entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

16. 2, 5 % des cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle, après application d'un facteur de conversion de 20 % pour les cautions qui ne constituent pas des substituts de crédit et représentent un risque modéré au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

17. 100 % des engagements de financement en faveur de la clientèle devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles ;

18. Dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique, 120 % du montant ainsi calculé et devant être tiré dans le mois, ces calculs devant être établis sur la base de données statistiques vérifiables ;

19. 3 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles au moins un tirage a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées ;

20. 30 % des engagements de financement en faveur des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement n° 99-07 susvisé ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS ;

21. 15 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle autre que celle visée au 19 du présent article et des engagements de financement autres que ceux repris aux points 16 à 20 du présent article ;

22. 70 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entités autres que celles soumises à la présente réglementation et autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'entreprise assujettie dans les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ;

S'agissant des opérations sur titres financiers :

23. 100 % des emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois ainsi que les prêts consentis et les billets à ordre souscrits par la Société de financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, remboursables dans un délai d'un mois ;

24. 70 % des titres de créance négociables, y compris des bons à moyen terme négociables, remboursables dans le mois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mai 2009 Version 10 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2010 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 novembre 2014 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 mai 2019 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  2. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  3. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
  4. Connue le 23 octobre 2026 à 03h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2019 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2026 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 03h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9b1ab7e9-7025-4de3-8288-2b8bc4e0e3de
Archive
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