Code monétaire et financier - Article R613-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f31bdad-88d5-46b3-89e8-e2ff0d5b2d23
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029727131/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029727131/article-r613-16/versions/5f31bdad-88d5-46b3-89e8-e2ff0d5b2d23/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Historique
Évolution juridique
- Version R613-16 — MODIFIE
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- Version R613-16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 12-2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 12-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-148 du 1 mars 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 36
- CITATION Code monétaire et financier - art. R613-17 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R756-3 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 36
- CITATION Article 36