Code monétaire et financier - Article R613-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b37967fa-99ac-41cb-841a-1988ebb3e4b8
- Début de validité
- 18 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043803578/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043803578/article-r613-14/versions/b37967fa-99ac-41cb-841a-1988ebb3e4b8/
Sommaire du texte
Texte
I. – Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'un adhérent d'une chambre de compensation ainsi que d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte, mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information, en particulier sur la détermination de l'éventuel état de cessation des paiements tel que défini à l'article L. 613-26. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
II. – L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est émis par le collège de supervision, qui se prononce dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la personne relevant du champ d'application du I est susceptible d'être soumise à une procédure de liquidation judiciaire, l'avis conforme est émis par le collège de résolution, qui se prononce dans un délai de sept jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.
III. – En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les délais impartis au II, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
IV. – La procédure décrite au présent article est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 12-1 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 12-1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-4 du 3 janvier 2020 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L330-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-26 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-34
- CITATION Code monétaire et financier - art. R613-15 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R746-3 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R756-3 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R766-3 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-26
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L613-34
- CITATION Article L330-1
- CITATION Article L330-1
- CITATION Article L330-1
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- CITATION Article L330-1
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- CITATION Article L330-1
- CITATION Article L330-1
- CITATION Article L330-1
- CITATION Article L330-1