Code de l'éducation - Article D232-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93230f04-8064-4d26-a622-0b00551271ba
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029815773/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029815773/article-d232-5/versions/93230f04-8064-4d26-a622-0b00551271ba/
Sommaire du texte
Texte
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
Ces personnalités comprennent notamment :
1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;
2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;
3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :
a) L'une représentant les régions ;
b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;
4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;
5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 4 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 4 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 6
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2121-1
- CITATION Code du travail - art. L2122-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L2152-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L2121-1
- CITATION Article L2121-1
- CITATION Article L2121-1
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L2122-9
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2