Code de l'éducation - Article D232-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07019e55-8f95-4299-8086-ffba41be0f8a
- Début de validité
- 18 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050010252/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050010252/article-d232-4/versions/07019e55-8f95-4299-8086-ffba41be0f8a/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.
Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants, le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés. Sous réserve des dispositions des articles D. 232-7 et D. 232-10, le vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé, pris après avis de la commission nationale pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 89-1 1989-01-02 art. 3, alinéas 7 à 10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 3 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2010 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2013 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 février 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 5 mai 2015 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2017 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2019 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2019 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2019 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2021 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2021 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2023 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2023 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2023 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2025 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. 1
- CITATION Code de l'éducation - art. D232-10 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D232-3
- CITATION Code de l'éducation - art. D232-7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D232-3
- CITATION Article D232-7
- CITATION Article D719-2
- CITATION Article D232-3
- CITATION Article D232-3
- CITATION Article D232-7
- CITATION Article D719-2
- CITATION Article D719-2