Décret n°93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre - Article 14-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f652b03a-faf1-4c91-9823-72d35c8c0706
- Début de validité
- 4 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029832055/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029832055/article-14-1/versions/f652b03a-faf1-4c91-9823-72d35c8c0706/
Sommaire du texte
Texte
I. - Un collège des présidents des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 est placé auprès du conseil d'administration, qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement.
Ce collège peut notamment :
1° Proposer des modifications des modalités d'attribution des prêts, bourses, avances et subventions mentionnés à l'article 4 ;
2° Proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ;
3° Etre consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions mentionné au b du 3° de l'article 10.
II. - Le collège élit en son sein son représentant qui assiste aux séances du conseil d'administration conformément au deuxième alinéa de l'article 9.
Ce collège peut notamment :
1° Proposer des modifications des modalités d'attribution des prêts, bourses, avances et subventions mentionnés à l'article 4 ;
2° Proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ;
3° Etre consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions mentionné au b du 3° de l'article 10.
II. - Le collège élit en son sein son représentant qui assiste aux séances du conseil d'administration conformément au deuxième alinéa de l'article 9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 9