Décret n°93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a238d146-31d8-4a69-8890-ecf13864320f
- Début de validité
- 4 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029833483/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029833483/article-6/versions/a238d146-31d8-4a69-8890-ecf13864320f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Deux membres du Parlement :
a) Un député ;
b) Un sénateur ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;
d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;
3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :
a) Trois auteurs, dont un traducteur ;
b) Trois éditeurs ;
c) Deux libraires ;
d) Un professionnel des bibliothèques.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;
5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;
6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1435 du 1er décembre 2014 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4