Code de l'éducation - Article D122-3-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0893ffed-5eb0-4b01-93cc-c7ad11fb4dea
- Début de validité
- 8 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029852627/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029852627/article-d122-3-4/versions/0893ffed-5eb0-4b01-93cc-c7ad11fb4dea/
Sommaire du texte
Texte
La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.
La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article D. 122-3-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D122-3-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D122-3-3