Code de l'organisation judiciaire - Article R312-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe677f5a-a77f-44dc-aa06-125e3844a48a
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029878472/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029878472/article-r312-29/versions/fe677f5a-a77f-44dc-aa06-125e3844a48a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-4 ecqc CA (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*763-1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15