Code rural et de la pêche maritime - Article R912-56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffc3d11f-6656-4abe-9ac9-e5e54833e095
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029977617/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029977617/article-r912-56/versions/ffc3d11f-6656-4abe-9ac9-e5e54833e095/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 34, I al 1 phrase 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-150 du 2 mars 2026 (V)
- CITATION Code rural - art. L912-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 34
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro