Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 100
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- Version
- Mise à jour en retard — 2f7f9f5b-dc4c-48b6-a0c8-ae5fd6bc4fbf
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 septembre 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h06 — fdf8742a-96c9-4685-a45a-a08c12b62aa0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051253376/2026-10-27
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Sommaire du texte
Texte
Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au p) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le quatrième alinéa de l'article 100 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 et à l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions sont abrogées au 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 25 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 - art. 33-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-126 du 9 février 1990 - art. 35 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-841 du 28 août 1992 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-878 du 26 août 2004 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2010 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2012 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 novembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2013 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 28 septembre 2015 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 août 2017 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 août 2019 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2021 - art. (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1613-5 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-2 (V)