Arrêté du 2 janvier 2015 portant ouverture des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 158dc39d-ce3d-4fc1-8992-bc87ddefe6ef
- Début de validité
- 9 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030064649/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030064649/article-2/versions/158dc39d-ce3d-4fc1-8992-bc87ddefe6ef/
Sommaire du texte
Texte
63 places sont offertes aux candidats préparant le concours interne.
7 places sont offertes aux candidats préparant le troisième concours.
A l'expiration de leur période d'études, les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et au troisième concours sont tenus de se présenter, au moins, au concours d'accès aux cycles de formation des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou au concours d'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Dans le cas contraire, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (V)