Arrêté du 2 janvier 2015 portant ouverture des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2359cbe-b80f-4132-bb55-f30b9f1fcfc2
- Début de validité
- 9 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030064656/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030064656/article-5/versions/f2359cbe-b80f-4132-bb55-f30b9f1fcfc2/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires titulaires, admis aux concours susvisés, seront détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils seront réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle préparatoire. Pendant la durée de ce cycle, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Historique
Évolution juridique
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