Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 351-1.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4fb03f2-71bc-4d4b-ac8b-114c877d4987
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030113961/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030113961/article-351-102/versions/c4fb03f2-71bc-4d4b-ac8b-114c877d4987/
Sommaire du texte
Texte
Règles générales d'approbation
Le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI et du CEI, à savoir :
(1) - Règ. XI-2/6,
(2) - Rés. A. 694 (17) de l'OMI,
(3) - Rés. MSC 147 (77) de l'OMI,
(4) - Circulaire MSC/ Circ. 1072 de l'OMI,
(5) - normes EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),
ou,
- normes CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).
2. Le système d'alerte de sûreté du navire devra être référencé sur la licence radioélectrique du navire au renouvellement de la licence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13