Arrêté du 26 janvier 2015 pris pour l'application au sein des ministères économiques et financiers du III de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82117083-2442-4d2f-a144-157b1aca58a9
- Début de validité
- 29 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030155403/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030155403/article-4/versions/82117083-2442-4d2f-a144-157b1aca58a9/
Sommaire du texte
Texte
Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception du projet pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet.
Toute réserve fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour les prendre en compte ou choisir d'engager un échange avec le responsable ministériel des achats.
Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, un accord-cadre, un avenant ou une convention partenariale malgré les réserves émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au secrétaire général des ministères économiques et financiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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