Code de procédure pénale - Article 704-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3a8acaf-b8fd-4eb9-a92b-6ab684772336
- Début de validité
- 1 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028292319/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028292319/article-704-3/versions/d3a8acaf-b8fd-4eb9-a92b-6ab684772336/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance rendue en application de l'article 704-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 704-2.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 704-2, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Notes
Aux termes de l'article 73 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. 705-2 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5