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  3. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
  4. TITRE V : INVALIDITÉ
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  6. Article 34

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 février 2015

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Version
Mise à jour en retard — e0147db3-ed2c-45f8-a6fc-2cb9f8a39cbd
Début de validité
4 février 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030188623/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030188623/article-34/versions/e0147db3-ed2c-45f8-a6fc-2cb9f8a39cbd/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 31-1
      4. Article 32
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
    2. Chapitre II : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 30
      2. Article 31
      3. Article 31-1
      4. Article 32
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
    2. Chapitre II : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article 24, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

II.-Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

III.-Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article 36, le montant garanti prévu au premier alinéa du I ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au deuxième alinéa du I étant accordées en sus de ce montant.

IV.-La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 36,37 et 39 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servie aux fonctionnaires en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 34 — MODIFIE
  2. 26 juin 2014 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 février 2015 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 03h46Correction des données source
  5. Connue le 16 octobre 2026 à 03h46Correction des données source
  6. Connue le 16 octobre 2026 à 03h46Correction des données source
  7. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  8. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  9. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 7 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1037 du 22 juillet 2022 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 2
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R844-5 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D3142-8 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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