Code de commerce - Article R752-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e8ad815-5b48-4825-b577-09d1536980f4
- Début de validité
- 15 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mars 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 01h32 — f3b30e5a-bdac-4390-8df1-50a276593761
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030247457/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030247457/article-r752-8/versions/9e8ad815-5b48-4825-b577-09d1536980f4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-226 du 28 février 2011 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-250 du 7 mars 2011 - art. 7 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R752-19 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-7 (M)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. A212-7 (Ab)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-3
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-50 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1