Code de commerce - Article R752-6-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b923b5d-5581-4d07-a863-ff178111fc79
- Début de validité
- 19 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038388474/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038388474/article-r752-6-2/versions/1b923b5d-5581-4d07-a863-ff178111fc79/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le formulaire de demande d'habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il est remis, daté et signé, par le représentant légal de l'organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l'article R. 752-6-1.
II.-La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet du département, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.
Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 janvier 2022 - art. 9 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A752-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5