Code de commerce - Article R752-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b065a5d-4a5f-47db-a9a9-6e1135d30e70
- Début de validité
- 15 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030247496/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030247496/article-r752-3/versions/7b065a5d-4a5f-47db-a9a9-6e1135d30e70/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2009 - art. 1
- CITATION Code de commerce - art. A752-3 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R752-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1