Code rural et de la pêche maritime - Article R*323-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 206a69ed-e30a-4cb2-928b-1c30ee786f2a
- Début de validité
- 1 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030292291/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030292291/article-r323-11/versions/206a69ed-e30a-4cb2-928b-1c30ee786f2a/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10, la demande est réputée rejetée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-216 du 25 février 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R323-10 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R323-10
- CITATION Article R323-10
- CITATION Article R323-10