Code des assurances - Article L352-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0034ba95-8498-4220-b802-bfb2afeddf70
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030434261/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030434261/article-l352-9/versions/0034ba95-8498-4220-b802-bfb2afeddf70/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article L. 351-4 ou à l'article L. 351-5 informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès qu'elles constatent qu'elles ne seraient pas en mesure de couvrir, sans l'application de ces mesures transitoires, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige alors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.
Dans les deux mois suivant la constatation mentionnée au premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan exposant les mesures mises en œuvre progressivement afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque, de sorte que l'exigence de capital de solvabilité requis soit garantie au terme de la période transitoire. L'entreprise concernée peut actualiser ce plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire.
Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent tous les ans à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu de ce rapport d'étape, que la perspective, pour l'entreprise, de respecter l'exigence de capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire n'est pas réaliste, elle lui retire l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-4
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- CITATION Article L351-5
- CITATION Article L351-5
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- CITATION Article L352-1
- CITATION Article L352-1
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-5
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-5
- CITATION Article L351-4
- CITATION Article L351-5
- CITATION Article L352-1
- CITATION Article L352-1