Code des assurances - Article L356-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d256cbd7-5fb0-439c-ba62-df5f8243e854
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030435634/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030435634/article-l356-16/versions/d256cbd7-5fb0-439c-ba62-df5f8243e854/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L352-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R356-56 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L352-3