Code du travail - Article L1254-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e20b1c13-ae13-4d37-a544-4155b23ebeb8
- Début de validité
- 4 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030436637/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030436637/article-l1254-25/versions/e20b1c13-ae13-4d37-a544-4155b23ebeb8/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
2° Du détail des frais de gestion ;
3° Des frais professionnels ;
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
5° De la rémunération nette ;
6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1254-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1255-14 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L1255-14
- CITATION Article L1255-14
- CITATION Article L1254-9