Code de la propriété intellectuelle - Article R722-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b0d152b-87bb-4e77-8b10-f6fa76bae0f2
- Début de validité
- 18 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030489804/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030489804/article-r722-4/versions/5b0d152b-87bb-4e77-8b10-f6fa76bae0f2/
Sommaire du texte
Texte
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 7
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L722-4
- CITATION Article L722-4
Autres relations
- DEPLACE Article 7