Code de la propriété intellectuelle - Article R722-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd4147d1-4865-440e-ab18-5ba8a638e1df
- Début de validité
- 18 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030489809/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030489809/article-r722-3/versions/dd4147d1-4865-440e-ab18-5ba8a638e1df/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 7
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