Code des assurances - Article R351-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61e661e4-33ce-4abe-8fb1-9d3e1bbdfe29
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030563600/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030563600/article-r351-21/versions/61e661e4-33ce-4abe-8fb1-9d3e1bbdfe29/
Sommaire du texte
Texte
Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées.
Ces fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés au 1° de l'article R. 351-23.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code des assurances - art. R351-23 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R351-25 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R351-9 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R356-12 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article R351-23