Code des assurances - Article R351-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8d7c64e-b65a-428b-a8af-96eca89053e5
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030563650/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030563650/article-r351-24/versions/f8d7c64e-b65a-428b-a8af-96eca89053e5/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R. 351-23.
A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres mentionnés aux articles 69 à 79 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises conformément au premier alinéa du présent article. Cette évaluation et ce classement sont soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande soumise à l'Autorité doit être préalablement approuvée par le directeur général ou le directoire de l'entreprise. L'Autorité se prononce dans un délai de trois mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code des assurances - art. R351-23 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R351-25 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article R351-23