Code des assurances - Article R356-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04f50153-9591-4f0a-b9b8-fe233c163521
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030582023/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030582023/article-r356-4/versions/04f50153-9591-4f0a-b9b8-fe233c163521/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte au sein du collège des contrôleurs, les autorités de contrôle concernées sur toute décision importante pour les tâches de contrôle de ces autorités, relative :
1° Aux modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion des entreprises d'assurance ou de réassurance d'un groupe, requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle ;
2° A la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement mentionné à l'article L. 352-7 ;
3° Aux principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article L. 352-3 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux dispositions du chapitre II section I.
Dans les cas de consultations prévues aux 2° et 3°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle n'est pas contrôleur du groupe, consulte toujours le contrôleur du groupe.
L'Autorité consulte en outre les autres autorités concernées avant de prendre toute décision fondée sur les informations reçues d'autres autorités de contrôle.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de ne pas consulter les autres autorités de contrôle en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités concernées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L352-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L352-7 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L356-7 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L352-3
- CITATION Article L352-7
- CITATION Article L356-7