Code des assurances - Article L356-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4112334-4a15-4d86-ba19-e8d5881e6ba4
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030435260/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030435260/article-l356-7/versions/d4112334-4a15-4d86-ba19-e8d5881e6ba4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle est contrôleur de groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
-coordonne la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle ;
-assure le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière du groupe ;
-évalue le respect par le groupe des règles relatives à la solvabilité, à la concentration des risques et aux transactions intragroupe conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre ;
-évalue le système de gouvernance du groupe, conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre, ainsi que le respect par les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 des exigences d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables aux personnes mentionnées au II de l'article L. 356-18 ;
-planifie et coordonne, par des réunions régulières se tenant au moins une fois par an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans le fonctionnement courant comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe ;
-effectue les autres tâches et prend les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe, notamment la validation de tout modèle interne au niveau du groupe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L356-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L356-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L356-7-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R356-4 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R356-5 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L356-2
- CITATION Article L356-18
- CITATION Article L356-18