Code des assurances - Article R356-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2252fc2-6f17-47e9-b13e-ef94d4b728a5
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030582056/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030582056/article-r356-14/versions/d2252fc2-6f17-47e9-b13e-ef94d4b728a5/
Sommaire du texte
Texte
Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.
Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-1
- CITATION Article L351-2