Code des assurances - Article R356-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da7ccf67-afa1-4b5e-979d-aca66069d191
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030582093/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030582093/article-r356-21/versions/da7ccf67-afa1-4b5e-979d-aca66069d191/
Sommaire du texte
Texte
Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R. 356-19, reflète de manière appropriée le profil de risque du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, accorde une attention particulière à tous les cas où les circonstances mentionnées au I de l'article L. 352-3, sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où :
a) Un risque spécifique existant au niveau du groupe ne serait, du fait qu'il est difficilement quantifiable, pas suffisamment pris en compte par la formule standard ou par le modèle interne utilisé ;
b) Une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à leur capital de solvabilité requis est imposée aux entreprises d'assurance ou de réassurance européennes liées par les autorités de contrôle concernées, en application des critères mentionnés à l'article L. 352-3 et à l'article R. 356-20-2.
Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur une base agrégée conformément à l'article R. 356-22, reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis des autorités de contrôle concernées, accorde une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, parce qu'ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.
Les modalités de détermination de l'exigence de capital supplémentaire au niveau du groupe sont précisées aux articles 276 à 287 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L352-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R356-19 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R356-20-2 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R356-22 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L352-3
- CITATION Article R356-19
- CITATION Article R356-20-2
- CITATION Article R356-22
- CITATION Article R356-19