Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af4e634f-5d5f-409e-8fe0-76e805b2d8cd
- Début de validité
- 1 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030615173/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030615173/article-6/versions/af4e634f-5d5f-409e-8fe0-76e805b2d8cd/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés par actions ou en commandite par actions, comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement.
Dans le cas où le regroupement serait décidé après l'entrée en vigueur du présent décret, la valeur nominale de chacune des actions nouvelles sera au moins égale à 0,76 euro.
Les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article R. 228-12 du code de commerce ;
Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation .
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 1948 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 4 (V)
- CITATION Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 22 (V)
- CITATION Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 32 (Ab)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 153 (Ab)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 154 (Ab)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 155 (Ab)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 156 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27