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Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — af4e634f-5d5f-409e-8fe0-76e805b2d8cd
Début de validité
1 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030615173/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030615173/article-6/versions/af4e634f-5d5f-409e-8fe0-76e805b2d8cd/
Sommaire du texte
  1. Actions. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  2. Obligations. Consulter cette section

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  3. Opérations de regroupement. Consulter cette section

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  4. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Actions. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  2. Obligations. Consulter cette section

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  3. Opérations de regroupement. Consulter cette section

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  4. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés par actions ou en commandite par actions, comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement.

Dans le cas où le regroupement serait décidé après l'entrée en vigueur du présent décret, la valeur nominale de chacune des actions nouvelles sera au moins égale à 0,76 euro.

Les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article R. 228-12 du code de commerce ;

Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation .

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 mai 1949 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 juin 2015 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 5

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 27

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 1948 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 4 (V)
  • CITATION Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 22 (V)
  • CITATION Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 32 (Ab)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 153 (Ab)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 154 (Ab)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 155 (Ab)
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 156 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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