Code de la propriété intellectuelle - Article R721-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df2785fe-1db8-4830-bd92-3dc01571d2fe
- Début de validité
- 4 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030665528/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030665528/article-r721-8/versions/df2785fe-1db8-4830-bd92-3dc01571d2fe/
Sommaire du texte
Texte
Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L721-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5