Code de la propriété intellectuelle - Article R721-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03e30ef0-6c58-4552-bf75-e40808529e88
- Début de validité
- 4 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030665557/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030665557/article-r721-2/versions/03e30ef0-6c58-4552-bf75-e40808529e88/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur ou à son mandataire.
II. - L'institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au I :
1° Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ;
2° Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet.
Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d'une demande des pièces justificatives manquantes et, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R. 721-1.
Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les pièces demandées, sous peine d'irrecevabilité de la demande, et les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande.
Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l'institut adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier complet.
III. - Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les conditions décrites au II fait l'objet d'une transmission concomitante au ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
IV. - L'institut publie la demande d'homologation du cahier des charges au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d'un mois à compter de la notification du dossier complet prévue au II.
V. - Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables qu'aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 5° et 11° de l'article L. 721-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L721-7
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R721-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R721-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L721-7
- CITATION Article R721-1
- CITATION Article L721-7