Code rural et de la pêche maritime - Article L233-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fb813a0-aad3-4fb8-b495-140fe653a197
- Début de validité
- 6 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030679762/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030679762/article-l233-1/versions/5fb813a0-aad3-4fb8-b495-140fe653a197/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette décision.
II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites ;
3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
III.-L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural 417 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code de l'environnement - art. L433-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- CODIFICATION Ordonnance 2000-550 2000-06-22 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 août 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-33 du 24 janvier 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-33 du 24 janvier 2024 - art. 3
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920 (VT)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code rural - art. L231-1
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D233-20 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L233-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L237-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R205-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1
- CITATION Article L231-1