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  3. Arrêté du 2 juin 2015 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre
  4. Article 1

Arrêté du 2 juin 2015 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c146a1c7-31a3-4f31-bcbf-6daed4703030
Début de validité
10 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030699254/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030699254/article-1/versions/c146a1c7-31a3-4f31-bcbf-6daed4703030/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :


- de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
- d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de niveau IV ;
- de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes de niveau IV.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 juin 2015 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 4
  • CITATION Code de l'éducation - art. D611-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D611-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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