Code de l'éducation - Article D911-80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f4205dd-fc09-4f7d-88d7-4fa2208554e7
- Début de validité
- 14 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030722616/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030722616/article-d911-80/versions/6f4205dd-fc09-4f7d-88d7-4fa2208554e7/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 - art. 17 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 17
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D911-72
- CITATION Article D911-72
- CITATION Article D911-72
- CITATION Article D911-74
- CITATION Article D911-76