Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97282f4c-a1bc-4ed6-855a-c361b43c3e47
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030768065/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030768065/article-5/versions/97282f4c-a1bc-4ed6-855a-c361b43c3e47/
Sommaire du texte
Texte
I.-La demande prévue à l'article 2 est présentée au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du demandeur si elle est présentée par une personne morale, ou celui de son principal établissement si elle est présentée par une personne physique.
La demande, dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
Les personnes physiques ou morales qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau adressent leur demande au président de la chambre de commerce et d'industrie départementale de Paris.
La demande est accompagnée d'un paiement en rémunération de l'instruction du dossier, dont le montant et les modalités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France exerce l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il n'intervient ni dans l'instruction ni dans la délivrance de la carte professionnelle. La carte est alors délivrée par un des vice-présidents.
III.-Si la demande est incomplète, la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I notifie par tout moyen au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. La demande est caduque si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Les pièces complémentaires sont déposées contre décharge ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
La carte professionnelle est numérotée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 80 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Arrêté du 19 novembre 1984 - art. 2 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4