Décret n°57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd52f26f-9abd-4a57-8d9b-8f10f890f345
- Début de validité
- 26 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030777142/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030777142/article-17/versions/cd52f26f-9abd-4a57-8d9b-8f10f890f345/
Sommaire du texte
Texte
Le président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de l'agence France-Presse et représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier. Il dirige l'ensemble des services de l'agence. Il nomme et révoque les agents et les directeurs, dans les conditions prévues par le statut du personnel. Il dispose de la signature sociale.
Le président-directeur général transmet au conseil supérieur le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et l'Agence France-Presse avant sa signature. Il communique les observations du conseil supérieur au conseil d'administration et au ministre chargé de la communication dès réception.
Le président-directeur général transmet pour avis au conseil supérieur les projets de développement, ou de modernisation de l'agence impliquant une décision stratégique. Les observations émises par le conseil supérieur sont communiquées au conseil d'administration.
Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, consentir des délégations de signature aux directeurs ou chefs de service de l'agence, pour les actes de la gestion courante.
En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général, ses attributions sont exercées, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1957. Si le président est dans l'incapacité temporaire de donner délégation aux directeurs ou chefs de services de l'agence, le conseil d'administration peut y procéder d'office.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-721 du 23 juin 2015 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15