Code de l'éducation - Article R231-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60e884cb-05a3-4ea9-b352-27514510deab
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030895976/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030895976/article-r231-12/versions/60e884cb-05a3-4ea9-b352-27514510deab/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du Conseil supérieur de l'éducation et de sa section permanente sont donnés à la majorité simple.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-468 1990-06-07 art. 10, alinéas 1 à 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-468 du 7 juin 1990 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1