Code rural et de la pêche maritime - Article R752-64-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 303735e0-37dc-40a0-97b5-7b39194d79af
- Début de validité
- 17 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030901043/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030901043/article-r752-64-2/versions/303735e0-37dc-40a0-97b5-7b39194d79af/
Sommaire du texte
Texte
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9