Code de la sécurité sociale - Article D171-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63715b77-9155-4046-8039-4c8991dca3ff
- Début de validité
- 19 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030910575/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030910575/article-d171-9/versions/63715b77-9155-4046-8039-4c8991dca3ff/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.
Notes
Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1080 du 17 août 1950 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1080 du 17 août 1950 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L361-1
- CITATION Article L361-1
- CITATION Article L361-1
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article L361-4
- CITATION Article D171-2
- CITATION Article D171-2