Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - Article 9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46efb4ff-eb23-438d-8bd3-175dec00cf0d
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030926253/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030926253/article-9-2/versions/46efb4ff-eb23-438d-8bd3-175dec00cf0d/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires d'une pension de retraite versées par le régime de retraite de Mayotte et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte un justificatif d'existence.
La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour la réception du justificatif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3