Code de la sécurité intérieure - Article L862-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fcc43b6-300a-4d33-9537-0a7f1085f5a0
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030936246/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030936246/article-l862-2/versions/1fcc43b6-300a-4d33-9537-0a7f1085f5a0/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8