Code de la sécurité intérieure - Article L862-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd24602a-fddd-4817-871a-b0e939ab6371
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030936276/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030936276/article-l862-1/versions/fd24602a-fddd-4817-871a-b0e939ab6371/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2